Formulaire de notification/demande de dispense de réaliser une reconnaissance du sol selon l’article 13/4

(2) ce n’est pas un fait générateur si pour l’activité à risque concernée des mesures de prévention garantissant la protection du sol ont été mises en place, entretenues et régulièrement contrôlées.

(3) le détail de la demande de permis ou d’extension + un plan avec la localisation de la/des (nouvelles) activité(s) à risque et les éventuelles autres installations classées doivent être joints à la demande de dispense

(4) un plan avec la localisation des actes ou travaux prévus doit être joint à la demande

(5) Joindre les preuves à la demande ou à la RES si la dispense est partielle. Voir texte explicatif au verso de ce formulaire.

(6) Pour une première demande de dispense, une reconnaissance de l’état du sol doit être introduite, même si la dispense est totale. Celle-ci doit comprendre une motivation détaillée, rédigée par un expert en pollution du sol, et les preuves nécessaires de l’impossibilité technique. Si par contre une dispense pour le même motif d’impossibilité technique avait déjà été accordée auparavant par Bruxelles Environnement, veuillez ajouter une copie de la dispense précédente à votre demande. De plus, votre demande implique que vous déclarez par la présente que le motif d’impossibilité technique persiste.

 


 

 

Explications :

 

Pour information, une reconnaissance de l’état du sol ne doit pas être réalisée si :

  • sur la même parcelle une reconnaissance de l’état du sol, une étude de risque concluant à l’absence de risque ou une évaluation finale a été déclarée ou réputée conforme par Bruxelles Environnement moins d’un an avant la date du fait générateur prévu (par ex : vente, cessation, changement d’exploitant,  etc…) (cfr. art 13/4 §1)
  • une aliénation de droit réel est transmise (cfr. art 13§1) sur une parcelle reprise dans la catégorie 0, ou une catégorie combinée à la 0 à l’inventaire de l’état du sol et le seul motif justifiant l’inscription dans la catégorie 0 est la délivrance d'un permis d’environnement pour une activité à risque qui n’est pas, ou pas encore, mise en œuvre. Dans ce cas, le cédant de droits réels en fait une déclaration devant le notaire chargé de passer l’acte authentique (cfr. art 13/4 §5).

 

Pour les autres cas, il y a les possibilités suivantes :

§ 2.

Une reconnaissance de l’état du sol requise en vertu de l’article 13, §3, ne doit pas être réalisée dans les cas suivants :

  • lorsque la ou les parcelles concernées ne sont pas reprises à l’inventaire de l’état du sol. Dans ce cas, afin d’identifier un éventuel accroissement de pollution engendré par l’exploitation de l’activité à risque, l’état du sol de la ou des parcelles concernées au démarrage de l’activité à risque est considéré comme respectant les normes d’assainissement ;
  • lorsque la ou les parcelles concernées sont reprises à l’inventaire de l’état du sol dans une autre catégorie que la catégorie 0 ou qu’une catégorie combinée à 0. Dans ce cas, afin d’identifier un éventuel accroissement de pollution engendré par l’exploitation de l’activité à risque, l’état du sol de la ou des parcelles concernées au démarrage de l’activité à risque est fixé par l’Institut, sur base de la reconnaissance de l’état du sol déclarée ou réputée conforme et, le cas échéant, d’une étude de risque concluant à l’absence de risque ou de l’évaluation finale pour laquelle une déclaration finale a été délivrée par Bruxelles Environnement, les plus récentes ;
  • lorsque la ou les parcelles concernées sont reprises à l’inventaire de l’état du sol dans la catégorie 0 ou une catégorie combinée à 0, et qu’une reconnaissance de l’état du sol et, le cas échéant, une étude de risque concluant à l’absence de risque ou une évaluation finale, a été déclarée ou réputée conforme par l’Institut il y a moins de quinze ans. Dans ce cas, afin d’identifier un éventuel accroissement de pollution engendré par l’exploitation de l’activité à risque, l’état du sol de la ou des parcelles concernées au démarrage de l’activité à risque est fixé par l’Institut, sur base de la reconnaissance de l’état du sol, ou de l’ étude de risque concluant à l’absence de risque déclarée ou réputée conforme et, le cas échéant, de l’évaluation finale pour laquelle une déclaration finale a été délivrée par Bruxelles Environnement, les plus récentes.

La personne tenue de réaliser la reconnaissance de l’état du sol en vertu de l’article 13, § 3 notifie à l’Institut par lettre recommandée, ou par voie électronique sa volonté de mettre en application la disposition de l’alinéa 1er, au moins 30 jours avant l’accomplissement du fait générateur visé. A défaut d’une telle notification, la disposition de l’alinéa 1er ne peut être mise en application. Bruxelles Environnement accuse réception de la notification par lettre recommandée ou par voie électronique endéans les 15 jours de sa réception.

 

§ 3.

Bruxelles Environnement peut dispenser un titulaire d’obligation de réaliser une reconnaissance de l’état du sol requise en vertu d’un fait générateur visé à l’article 13, ou limiter le contenu de cette étude:

  • soit lorsque la ou les parcelles concernées sont reprises à l’inventaire de l’état du sol dans la catégorie 4, éventuellement combinée à 0 ;
  • soit lorsque la ou les parcelles concernées sont reprises à l’inventaire de l’état du sol dans la catégorie 0 ou une catégorie combinée à 0 pour laquelle des mesures de prévention garantissant la protection du sol ont été mises en place, entretenues et régulièrement contrôlées depuis qu’une reconnaissance de l’état du sol ou, le cas échéant, une évaluation finale, couvrant l’entièreté de la ou des parcelles concernées, a été déclarée ou réputée conforme par l’Institut et qu’il n’est pas mis fin à l’exploitation :
  • soit lorsqu’une impossibilité technique ou liée à un droit d’accès ou de propriété empêche la réalisation complète ou partielle des forages nécessaires,
  • soit lorsque la réalisation totale ou partielle des forages nécessaires risquerait de perturber gravement une activité économique et qu’il n’est pas mis fin à l’activité en question.
  • soit lorsque la ou les parcelles concernées sont occupées par plusieurs exploitants actuels. Dans ce cas, un exploitant actuel concerné par l’obligation de réaliser une reconnaissance de l’état du sol peut demander à l’institut de limiter l’étendue de la reconnaissance de l’état du sol à son périmètre d’exploitation.

Dans le cadre d’une procédure de prolongation d’un permis d’environnement d’une activité à risque, une reconnaissance de l’état du sol doit être réalisée lorsque l’autorité délivrante constate que l’installation n’a pas été équipée pendant toute la durée de son exploitation de mesures de prévention garantissant la protection du sol, ou que celles-ci sont insuffisamment contrôlées et entretenues. Il revient donc à l’autorité délivrante de déterminer si les mesures de prévention ont été respectées et si une reconnaissance de l’état du sol est nécessaire ou pas. Il n’y a donc pas lieu de demander une dispense pour mesures préventives (au préalable ou après) dans ce cadre faute de quoi la demande sera refusée.

Pour une dispense totale de réaliser une reconnaissance de l’état du sol, la personne tenue de réaliser la reconnaissance de l’état du sol en vertu de l’article 13 demande à Bruxelles Environnement par courrier recommandé ou par voie électronique la dispense visée au présent paragraphe. A cette fin, elle joint à sa demande les pièces justificatives et preuves nécessaires.

 

Les pièces justificatives à joindre à la demande sont au minimum:

  • Mesures préventives: une preuve du respect de toutes les conditions du permis d’environnement, les rapports des contrôles imposés par le permis et la législation  (ex.de la citerne), les attestations d’évacuation des déchets (ex. du séparateur d’hydrocarbures), photos, etc.
  • Impossibilité technique: une motivation écrite, un plan détaillé, des photos et si pertinent les attestations les prouvant (ex. attestation d’une piste étanche, etc.)
  • Perturbation de l’activité économique: une explication détaillée pourquoi l’activité sera perturbé
  • Plusieurs exploitants: la liste des exploitants actuels et un plan avec leurs périmètres d’exploitation

Bruxelles Environnement se réserve le droit de demander des preuves supplémentaires si les documents joints ne s’avèrent pas suffisantes pour motiver la demande.

 

Si la dispense demandée est partielle, la demande de dispense est introduite simultanément à la reconnaissance de l’état du sol qui comprend une motivation détaillée rédigée par l’expert agréé en pollution du sol ainsi que les pièces justificatives nécessaires. La notification de la décision de Bruxelles Environnement concernant la demande de dispense est alors réalisée simultanément à la notification de sa décision concernant la conformité de la reconnaissance de l’état du sol.

Hormis les cas où la demande de dispense est partielle, l’Institut notifie au demandeur sa décision d’accorder ou non la dispense ou de limiter le contenu de l’étude à réaliser par lettre recommandée ou par voie électronique dans les 30 jours de la demande. La décision de l’Institut est motivée et précise, le cas échéant, les conditions liées à son accord. En l’absence de notification par l’Institut dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

 

§4.

Dans le cadre du Fonds gasoil, l’institut peut dispenser un titulaire d’obligation de réaliser une reconnaissance de l’état du sol requise en vertu d’un fait générateur visé à l’article 13, §1, §2, 1° et 2°, §4 et §5, lorsque les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

1° la ou les parcelles concernées sont reprises à l’inventaire de l’état du sol dans la catégorie 0 ou une catégorie combinée à 0 exclusivement en raison de l’exploitation passée ou actuelle d’une ou plusieurs citernes à gasoil de chauffage telles que définies à l’article 3, 35°

2° le site fait l’objet d’une demande d’intervention recevable et complète concernant ces citernes auprès du Fonds gasoil

3° le demandeur de l’intervention s’engage à réaliser une reconnaissance de l’état du sol dans le cas où l’étude de sol relative à une citerne à gasoil, pour quelque raison que ce soit, ne serait pas réalisée par le Fonds gasoil

 

La personne tenue de réaliser une reconnaissance de l’état du sol envoie à l’Institut par lettre recommandée ou par voie électronique, les preuves des éléments susmentionnés, c’est-à-dire d’une part la preuve de la déclaration de recevabilité et de complétude par le fonds sectoriel d’assainissement du sol de la demande d’intervention et d’autre part de l’engagement à réaliser une reconnaissance de l’état du sol si le fonds sectoriel ne  réalise pas l’étude de sol relative à une citerne à gasoil. Bruxelles Environnement notifie au demandeur sa décision d’accorder ou non la dispense par lettre recommandée ou par voie électronique dans les 30 jours de la demande.

 


 

Protection des données à caractère personnel :

Vous consentez à ce que Bruxelles Environnement traite vos données afin de répondre à votre demande de dispense de réaliser une reconnaissance de l’état du sol. Vos données personnelles seront également utilisées à des fins statistiques, duquel aucune donnée identifiable ne ressortira. Les données seront conservées jusqu’au traitement complet de votre dossier.

Vous pouvez accéder, rectifier et supprimer vos données en nous contactant (voir première page du formulaire). Vous pouvez également prendre contact avec le délégué à la protection des données par mail (privacy@environnement.brussels) ou par courrier (Bruxelles Environnement, Privacy, avenue du Port 86C/3000, 1000 Bruxelles). Le cas échéant, introduire une réclamation auprès de l’Autorité de protection des données (rue de la presse 35, 1000 Bruxelles).