Formulaire de demande de dérogation 

Explications

 

A) Conformément à l’article 17§2 de l’ordonnance, en dérogation à l’article 17§ 1er, 1°, une aliénation de droit réel peut se produire préalablement au traitement de la pollution lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° la personne titulaire de l’obligation de traitement de la pollution du sol s’est engagée à l’exécuter dans un calendrier approuvé par Bruxelles Environnement ;

2° une garantie financière couvrant cet engagement est constituée conformément à l’article 71, §1 ;

3° pour autant qu’ait été déclarée ou réputée conforme :

  • une reconnaissance de l’état du sol, lorsqu’il s’agit de pollutions orphelines ;
  • une étude de risque, lorsqu’il s’agit de pollutions mélangées ou uniques devant être traitées par gestion du risque ;
  • une étude détaillée, lorsqu’il s’agit de pollutions mélangées ou uniques devant être traitées par assainissement.

 

Le titulaire de l’obligation envoie à Bruxelles Environnement par lettre recommandée ou par voie électronique une proposition de calendrier de traitement de la pollution du sol et de montant de garantie financière. Bruxelles Environnement dispose de 30 jours à dater de la réception de ces propositions pour marquer son accord ou non sur celles-ci. Passé ce délai, la proposition est réputée acceptée.

En vertu de l’article 71 §1 de l’ordonnance précitée, la garantie financière est calculée et justifiée par un expert en pollution du sol.

 

B) Conformément à l’article 17§3 de l’ordonnance, en dérogation à l’article 17§ 1er, 1°, une aliénation de droit réel peut se produire préalablement au traitement de la pollution du sol mélangée ou unique quel que soit le type de traitement lorsque les conditions suivantes sont remplies:

1° une reconnaissance de l’état du sol a été déclarée ou réputée conforme ;

2° la personne titulaire de l’obligation de traitement de la pollution du sol s’est engagée à l’exécuter dans un calendrier approuvé par l’Institut ;

3° une garantie financière couvrant cet engagement est constituée conformément à l’article 71, §1/1 ;

 

Le titulaire de l’obligation envoie à Bruxelles Environnement par lettre recommandée ou par voie électronique une proposition de calendrier de traitement de la pollution du sol et de montant de garantie financière. Bruxelles Environnement dispose de 30 jours à dater de la réception de ces propositions pour marquer son accord ou non sur celles-ci. Passé ce délai, la proposition est réputée acceptée.

En vertu de l’article 71 §1/1 de l’ordonnance précitée, la garantie financière est calculée et justifiée par un expert en pollution du sol.

 

C) Conformément à l’article 17§4 de l’ordonnance, en dérogation à l’article 17§ 1er, 1°, une aliénation de droit réel peut se produire préalablement au traitement de la pollution du sol qui découle d’une étude de sol relative à un Fonds sectoriel d’assainissement du sol, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° le traitement concerne exclusivement une pollution prise en charge par un fonds sectoriel d’assainissement du sol ;

2° le titulaire de l’obligation de traitement de la pollution du sol, solidairement avec le demandeur de l’intervention, s’engage à exécuter le traitement de la pollution dans le cas où celui-ci, pour quelque raison que ce soit, ne serait pas réalisé par le fonds sectoriel d’assainissement du sol.

 

Le titulaire d’obligation envoie à Bruxelles Environnement par lettre recommandée ou par voie électronique, les preuves des éléments susmentionnés, c’est-à-dire d’une part la preuve de la déclaration de recevabilité et de complétude par le fonds sectoriel d’assainissement du sol de la demande d’intervention et d’autre part de l’engagement, pris solidairement avec le demandeur de l’intervention,  de traiter la pollution si le fonds sectoriel ne  prend pas en charge cette pollution.

Bruxelles Environnement dispose de 30 jours à dater de la réception de ces documents pour marquer son accord ou non sur ceux-ci. Passé ce délai, la proposition est réputée acceptée.

 

D) Conformément à l’article 17§5 de l’ordonnance, en dérogation à l’article 17§ 1er, 1°, une aliénation de droit réel peut se produire préalablement au traitement de la pollution du sol lorsque le traitement concerne exclusivement une pollution prise en charge conformément à l’article 70.

 

E) Conformément à l’article 23§3 de l’ordonnance, toute personne titulaire d’une obligation de traitement de la pollution peut céder cette obligation à une tierce personne lorsque les trois conditions suivantes sont remplies:

  • Une reconnaissance de l'état du sol a été déclarée ou réputée conforme ;
  • La tierce personne cessionnaire s’est engagée à exécuter dans un calendrier approuvé par Bruxelles Environnement l’obligation de traitement de la pollution ;
  • Une garantie financière couvrant cet engagement est constituée conformément à l'article 71 de l’ordonnance susmentionnée.